P-28, r. 4 - Ordonnance sur la retenue des cotisations par les acheteurs de fruits et de légumes destinés à la transformation

Texte complet
7. Tout acheteur doit tenir à jour un registre des informations mentionnées à l’article 5 et en permettre l’inspection aux représentants autorisés de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 5, a. 7.